Wietnam-Wspólnota Europejska. Accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement.

ACCORD
sous forme d’échange de lettres modifiant l’accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d’habillement

Lettre no 1

Lettre de la Communauté

Monsieur,

1. J’ai l’honneur de me référer aux négociations tenues du 29 mai au 6 juin 1995 et du 24 au 28 juillet 1995 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l’accord sur le commerce de produits textiles et d’habillement entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, tel.: que modifié en dernier lieu par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994 (ci-après dénommé "l’accord").

2. À l’issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l’accord comme suit.

2.1. Les textes de l’article 3 paragraphes 3 et 4 de l’accord sont remplacés par les textes suivants:

"3. Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Vietnam veille à ce que l’industrie textile communautaire bénéficie de l’utilisation de ces limites.

En particulier, le Vietnam s’engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèventcette industrie 40 % des limites quantitatives pendant une période de quatre mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.

4. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 30 novembre de chaque année, aux autorités compétentes du Vietnam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l’existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3."

2.2. Le paragraphe 6 suivant est ajouté à l’article 3:

"6. Les exportations des produits visés à l’annexe IV de l’accord non soumis à limites quantitatives font l’objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2."

2.3. Le texte de l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. L’utilisation par anticipation, au cours d’une année d’application de l’accord, d’une fraction d’une limite quantitative fixée à l’annexe II pour l’année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu’à concurrence de 3 % de la limite quantitative de l’année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l’année suivante.

2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d’une année d’application de l’accord sur la limite quantitative correspondante de l’année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu’à concurrence de 2 % de la limite quantitative spécifique de l’année en cours.

3. Les transferts de produits vers la catégorie du groupe I soumise aux limites quantitatives spécifiques visées à l’annexe II ne peuvent s’effectuer que selon les modalités suivantes:

- il n’y a pas d’autorisation de transfert de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,

- les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

- les transferts entre les catégories 4 et 5 sont autorisés jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

- les transferts entre les catégories 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s’effectuer à partir d’une ou de plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l’annexe I du présent accord.

5. L’augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l’application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d’une année de l’accord ne doit pas être supérieure à 12 %. Toutefois, après consultations engagées conformément à la procédure de l’article 17 du présent accord, ce pourcentage peut être porté jusqu’à 15 %.

6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une notification préalable par les autorités du Vietnam."

2.4. Le texte de l’article 10 paragraphe 1 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

"1. Les exportations des produits textiles indiqués dans l’annexe I et non soumis à limites quantitatives peuvent être soumises à des limites quantitatives selon les modalités définies dans les paragraphes suivants."

2.5. Le texte de l’article 20 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi."

2.6. L’annexe II de l’accord, telle que modifiée par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est remplacée par l’annexe A de la présente lettre.

2.7. L’annexe IV de l’accord visé au point 2.2 figure à l’annexe C de la présente lettre.

2.8. Le texte suivant est ajouté à l’article 6 du protocole A de l’accord:

"Les autorités compétentes du Vietnam délivrent une licence d’exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l’annexe IV soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, conformément à l’article 3 paragraphe 6 de l’accord."

2.9. Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l’article 7 du protocole A de l’accord:

"3. La licence d’exportation pour les produits soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, est conforme au modèle figurant à l’annexe bis du présent protocole."

2.10. L’annexe bis du protocole A visée au point 2.9 figure à l’annexe D de la présente lettre.

2.11. L’annexe du protocole B de l’accord, telle que modifiée par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est modifiée comme indiqué à l’annexe B de la présente lettre.

2.12. Un protocole d’entente concernant l’accès des produits du secteur textile et d’habillement originaires de la Communauté européenne au marché vietnamien figure à l’annexe E de la présente lettre.

2.13. Un procès-verbal agréé en matière de lutte contre la fraude et un procès-verbal agréé en matière de procédures discriminatoires figurent respectivement aux annexes F et G de la présente lettre.

3. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l’acceptation de la république socialiste du Vietnam sur ces modifications. Dans ce cas, la présente lettre, telle que complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam se sont notifié l’achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, les modifications qu’il apporte à l’accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1995, sous réserve de réciprocité.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

de l’Union européenne

ZAŁĄCZNIKI

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Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

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ANNEXE  A

ANNEXE  B

ANNEXE  C

ANNEXE  D

ANNEXE  E

PROTOCOLE D’ENTENTE

ANNEXE  F

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

ANNEXE  G

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

grafika

Lettre no 2

Lettre du gouvernement de la république socialiste du Vietnam

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du … dont voici le texte:

"1. J’ai l’honneur de me référer aux négociations tenues du 29 mai au 6 juin 1995 et du 24 au 28 juillet 1995 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l’accord sur le commerce de produits textiles et d’habillement entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, tel.: que modifié en dernier lieu par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994 (ci-après dénommé »l’accord«).

2. À l’issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l’accord comme suit.

2.1. Les textes de l’article 3 paragraphes 3 et 4 de l’accord sont remplacés par les textes suivants:

»3. Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Vietnam veille à ce que l’industrie textile communautaire bénéficie de l’utilisation de ces limites.

En particulier, le Vietnam s’engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 40 % des limites quantitatives pendant une période de quatre mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.

4. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 30 novembre de chaque année, aux autorités compétentes du Vietnam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l’existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.«

2.2. Le paragraphe 6 suivant est ajouté à l’article 3:

»6. Les exportations des produits visés à l’annexe IV de l’accord non soumis à limites quantitatives font l’objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.«

2.3. Le texte de l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

»Article 9

1. L’utilisation par anticipation, au cours d’une année d’application de l’accord, d’une fraction d’une limite quantitative fixée à l’annexe II pour l’année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu’à concurrence de 3 % de la limite quantitative de l’année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l’année suivante.

2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d’une année d’application de l’accord sur la limite quantitative correspondante de l’année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu’à concurrence de 2 % de la limite quantitative spécifique de l’année en cours.

3. Les transferts de produits vers la catégorie du groupe I soumise aux limites quantitatives spécifiques visées à l’annexe II ne peuvent s’effectuer que selon les modalités suivantes:

- il n’y a pas d’autorisation de transfert de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,

- les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

- les transferts entre les catégories 4 et 5 sont autorisés jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

- les transferts entre les catégories 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s’effectuer à partir d’une ou de plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l’annexe I du présent accord.

5. L’augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l’application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d’une année de l’accord ne doit pas être supérieure à 12 %. Toutefois, après consultations engagées conformément à la procédure de l’article 17 du présent accord, ce pourcentage peut être porté jusqu’à 15 %.

6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une notification préalable par les autorités du Vietnam.«

2.4. Le texte de l’article 10 paragraphe 1 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

»1. Les exportations des produits textiles indiqués dans l’annexe I et non soumis à limites quantitatives peuvent être soumises à des limites quantitatives selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.«

2.5. Le texte de l’article 20 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

»Article 20

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi.«

2.6. L’annexe II de l’accord, telle que modifiée par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est remplacée par l’annexe A de la présente lettre.

2.7. L’annexe IV de l’accord visé au point 2.2 figure à l’annexe C de la présente lettre.

2.8. Le texte suivant est ajouté à l’article 6 du protocole A de l’accord:

»Les autorités compétentes du Vietnam délivrent une licence d’exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l’annexe IV soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, conformément à l’article 3 paragraphe 6 de l’accord.«

2.9. Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l’article 7 du protocole A de l’accord:

»3. La licence d’exportation pour les produits soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, est conforme au modèle figurant à l’annexe bis du présent protocole.«

2.10. L’annexe bis du protocole A visée au point 2.9 figure à l’annexe D de la présente lettre.

2.11. L’annexe du protocole B de l’accord, telle que modifiée par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est modifiée comme indiqué à l’annexe B de la présente lettre.

2.12. Un protocole d’entente concernant l’accès des produits du secteur textile et d’habillement originaires de la Communauté européenne au marché vietnamien figure à l’annexe E de la présente lettre.

2.13. Un procès-verbal agréé en matière de lutte contre la fraude et un procès-verbal agréé en matière de procédures discriminatoires figurent respectivement aux annexes F et G de la présente lettre.

3. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l’acceptation de la république socialiste du Vietnam sur ces modifications. Dans ce cas, la présente lettre, telle que complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam se sont notifié l’achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, les modifications qu’il apporte à l’accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1995, sous réserve de réciprocité."

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement

de la république socialiste du Vietnam

ANNEXE  A

ANNEXE  B

ANNEXE  C

ANNEXE  D

ANNEXE  E

PROTOCOLE D’ENTENTE

ANNEXE  F

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

ANNEXE  G

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

Zmiany w prawie

Senatorowie nie zgodzili się na podniesienie kar grzywny dla pracodawców

Senat nie zgodził się w czwartek na zniesienie obowiązku zawierania umów o pracę z cudzoziemcami będącymi pracownikami tymczasowymi przez agencje pracy tymczasowej, ale umożliwił agencjom zawieranie umów cywilnoprawnych. Senatorowie zdecydowali natomiast o skreśleniu przepisu podnoszącego kary grzywny dla pracodawców przewidziane w kodeksie pracy. W głosowaniu przepadła też poprawka Lewicy podnosząca z 2 tys. zł do 10 tys. zł kary grzywny, jakie w postępowaniu mandatowym może nałożyć Państwowa Inspekcja Pracy.

Grażyna J. Leśniak 13.03.2025
Wyższe kary dla pracodawców zostaną – rząd przeciwny ich usuwaniu z ustawy o cudzoziemcach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zgodziło się na usunięcie z ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców przepisu podnoszącego w kodeksie pracy kary dla pracodawców. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaakceptowała we wtorek jedynie poprawki Biura Legislacyjnego Senatu do tej ustawy. Nie można jednak wykluczyć, że na posiedzeniu Senatu inni senatorowie przejmą poprawki zgłaszane przez stronę pracodawców.

Grażyna J. Leśniak 11.03.2025
Rząd zostawił przedsiębiorców na lodzie

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, ku zaskoczeniu zarówno przedsiębiorców, jak i części posłów koalicji rządzącej, Lewica w ostatniej chwili „dorzuciła” do ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom poprawki zaostrzające kary za naruszanie przepisów prawa pracy - m.in. umożliwiające orzeczenie kary ograniczenia wolności. Jednocześnie zignorowano postulaty organizacji pracodawców, mimo wcześniejszych zapewnień rządu o ich poparciu.

Grażyna J. Leśniak 27.02.2025
Wyższe kary dla pracodawców - sejmowa wrzutka na ostatniej prostej

Już nie 30 tys. zł, a 50 tys. zł ma grozić maksymalnie pracodawcy, który zawrze umowę cywilnoprawną, choć powinien - umowę o pracę. Podobnie temu, który nie wypłaca w terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi jego rodziny. A jeśli nie wypłaca przez okres co najmniej 3 miesięcy, to kara ma wynieść nawet 60 tys. złotych - zdecydował Sejm, przyjmując poprawkę Lewicy, zmieniającą Kodeks pracy w... ustawie dotyczącej cudzoziemców.

Grażyna J. Leśniak 25.02.2025
Jaka wysokość diety dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta

500 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP, 600 zł - zastępca przewodniczącego, a 700 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli odbędzie się ponownie głosowanie, zryczałtowana dieta wyniesie 75 proc. wysokości diety w pierwszej turze. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mija 18 kwietnia

Robert Horbaczewski 20.01.2025
Zmiany w podatkach 2025 - przybędzie obowiązków sprawozdawczych

1 stycznia 2025 r. weszły w życie liczne zmiany podatkowe, m.in. nowe definicje budynku i budowli w podatku od nieruchomości, JPK CIT, globalny podatek wyrównawczy, PIT kasowy, zwolnienie z VAT dla małych firm w innych krajach UE. Dla przedsiębiorców oznacza to często nowe obowiązki sprawozdawcze i zmiany w systemach finansowo-księgowych. Firmy muszą też co do zasady przeprowadzić weryfikację nieruchomości pod kątem nowych przepisów.

Monika Pogroszewska 02.01.2025
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.1995.322.19

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Wietnam-Wspólnota Europejska. Accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement.
Data aktu: 30/12/1995
Data ogłoszenia: 30/12/1995
Data wejścia w życie: 01/01/1995, 01/05/2004